Si, avant de faire l’objet de la mesure de service sur le terrain, un véhicule a été modifié en utilisant tout composant, toute pièce et/ou tout logiciel du marché secondaire liés au dispositif antipollution ou en supprimant tout composant, toute pièce et/ou tout logiciel d’origine liés au dispositif antipollution, et que cette (ces) modification(s) est (sont) susceptible(s) d’affecter substantiellement le fonctionnement du véhicule une fois la mesure de service sur le terrain effectuée ou de gêner substantiellement l’installation de la mesure de service sur le terrain, les concessionnaires ne pourront pas installer la mesure de service sur le terrain tant que le propriétaire du véhicule en question n’a pas, à ses frais, rectifié la (les) modification(s) de façon à ce que la mesure de service sur le terrain puisse être installée et qu’elle ne soit pas substantiellement affectée.